TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2316665_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B D A, représenté par Me Lifafu Bombele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux contre les décisions de refus de visa doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédés de la saisine de la commission, instituée par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa à M. A, comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de trente jours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La requête de M. A n'était pas accompagnée soit de la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France soit de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. 6. D'autre part, la requête est présentée par M. A qui, étant né le 4 mai 2005, est mineur et, par suite, dépourvu de capacité à agir en justice. En dépit de la demande qui a été adressée par le tribunal à son conseil le 14 novembre 2023 par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 31 janvier 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en y faisant apparaître la signature de l'un de ses représentants légaux. 7. Ainsi, cette requête, qui est entachée d'irrecevabilités manifestes, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Fait à Nantes, le 29 avril 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 octobre 2023
ORTA_2316665_20231020TA4429 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2316665_20240429
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2316665_20240429
Données disponibles
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