TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316647_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mmes B A et D C, représentées par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de leur délivrer un visa de long séjour, sollicité au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard des motifs les ayant conduites à fuir leur pays d'origine, l'Afghanistan, et de la situation sécuritaire dans laquelle elles vivent actuellement en Iran ; elles sont identifiées comme des femmes instruites, actives, indépendantes et opposantes au pouvoir en place, dès lors que Mme A est membre actif de l'association Nejat Zan et notamment du projet Adalat (projet de formation des ressortissantes afghanes sur les droits des femmes), et que Mme C est une ancienne étudiante en médecine à l'université de Taj à Mazar-e-Sharif dans la province de Balkh (Afghanistan) ; elles craignent ainsi d'être persécutées compte tenu de leurs activités respectives ; à cet égard, Mme C a déjà été poignardée à la suite d'une attaque des talibans au domicile familial le 10 mai 2020 ; en outre, la validité du visa d'entrée sur le territoire iranien des requérantes, déjà renouvelé à deux reprises, est aujourd'hui expirée, ce qui les expose au risque imminent d'être expulsées vers l'Afghanistan ; elles vivent aujourd'hui recluses en Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Les requérantes invoquent, au titre de l'urgence, d'une part, les risques de persécutions auxquels elles sont exposées en Afghanistan, en raison de leurs activités et engagements en tant que femmes afghanes, et, d'autre part, le risque d'expulsion imminente d'Iran vers l'Afghanistan auquel elles sont exposées. Toutefois, d'une part, alors que les intéressées se sont vu délivrer des visas par les autorités iraniennes, le 1er décembre 2020, dont la validité a été renouvelée jusqu'au 1er septembre 2021, celles-ci n'ont sollicité la délivrance de visas au titre de l'asile auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran que le 2 mai 2023, demande renouvelée uniquement le 19 octobre 2023. Ainsi, eu égard à l'observation de tels délais, ni la précarité de leur situation en Iran, ni le risque d'expulsion vers l'Afghanistan auquel elles seraient exposées, ne peuvent être regardés comme établis. Le manque de diligence des requérantes est également de nature à les faire regarder comme s'étant placées dans la situation d'urgence invoquée. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Au demeurant, dès lors que les requérantes ne soutiennent pas que leur demande de visa a été enregistrée par les autorités consulaires françaises à Téhéran, aucune décision implicite de refus de délivrance des visas sollicités n'a pu naître. Par ailleurs, si les intéressées ont sollicité, les 2 mai et 19 octobre 2023, qu'un rendez-vous leur soit fixé au poste consulaire en vue de l'enregistrement de leur demande, la réponse automatique qui leur a été adressée précise que " les demandes de visa doivent être obligatoirement initiées sur le site https://france-visas.gouv.fr puis il convient de prendre RDV auprès du centre VFS à Téhéran ". Les requérantes ne soutiennent, ni que cette procédure ne serait pas applicable aux demandes présentées au titre de l'asile, ni que leur demande de rendez-vous fait suite à l'accomplissement de ces démarches. Par suite, en l'état du dossier, leur demande de suspension apparaît dirigée contre une décision inexistante. 5. Par conséquent, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête de Mmes A et Qadari, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A et Qadari est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Mme D C et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316647
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2316647_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA