TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316588_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Lifafu Bombele, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 4 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Bruxelles de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée a été prise en violation du droit de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, la présente requête tend à l'annulation de la décision contestée et non à la suspension de son exécution et excède ainsi l'office du juge du référé-suspension. D'autre part, il n'est pas produit à l'appui de celle-ci la preuve de la réception par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire exercé devant elle. Enfin, aucune circonstance n'est soutenue au titre de l'urgence. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée, en toutes ses conclusions. 3. Au demeurant, il résulte des pièces jointes à la requête que la formation à laquelle la requérante est inscrite a débuté le 18 septembre 2023 avec une date de rentrée tardive fixée au 2 octobre 2023. Ainsi, la requête de Mme B a été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée tardive de sa formation et apparaît donc dénuée de toute portée utile, en raison du manque de diligence de l'intéressée, laquelle a saisi le juge du référé-suspension plus de six mois après la notification de la décision consulaire contestée. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Dans ces conditions, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316588
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316588_20231120
TA9512 décembre 2023
DTA_2316588_20231212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2316588_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel