TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316569_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme D B A, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Bogota et au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est empêchée de débuter son immersion en France afin de suivre ses études de master en droit bancaire et financier et donc de mettre en péril son projet académique, ce qui porte atteinte à son droit à l'éducation garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation alors qu'elle a déjà engagé des frais pour préparer son arrivée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet de sesétudes, les ressources dont elle dispose et les conditions de son séjour qui sont suffisamment établies par les pièces produites. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante colombienne née le 29 juin 1993, s'est inscrite en cours de langue française étrangère auprès de l'alliance française de Paris du 2 octobre 2023 au 27 avril 2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) du 5 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifié à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 17 octobre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'alliance française ont commencé depuis le 2 octobre 2023 et où, d'une part, il est possible pour l'intéressée de suivre des cours de français depuis l'antenne de l'alliance française à Bogota comme elle l'a déjà fait et, d'autre part, la situation qui découle du refus contesté ne remet pas en cause la possibilité pour la requérante de postuler pour intégrer le master en droit bancaire et financier de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne en septembre 2024, laquelle formation constitue le but essentiel de sa venue en France, et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière, alors au surplus que l'intéressée a attendu plus d'un mois entre le refus consulaire, émis le 5 septembre 2023, et l'enregistrement de la présente requête. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Fait à Nantes, le 13 novembre 2023 Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2316569_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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