TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316547_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société HTM, représentée par Me Moutawakel, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2023 portant évacuation du domaine public prise par le directeur général délégué d'Haropa Port, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge d'Haropa Port une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée, dès lors que cette décision entrainera des conséquences irrémédiables à brèves échéances sur son activité commerciale ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : en effet, la décision de résiliation de la convention est manifestement disproportionnée au regard des manquements reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2310993 par laquelle la société HTM demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2023 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public : 2. Le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, les conclusions de la société HTM tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2023 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 26 juin 2023 portant évacuation du domaine public : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 portant évacuation du domaine public prise par le directeur général délégué d'Haropa Port après la décision du 14 mars 2023 résiliant la convention n°2812 du 7 janvier 2011 l'autorisant à occuper une dépendance du domaine public située au 25 chemin des Petits marais dans le port de Gennevilliers, la société HTM se borne à soutenir que l'exécution de la décision contestée aura pour conséquence de rendre impossible la poursuite de son activité commerciale et entrainera une perte de clientèle ainsi qu'une perte des investissements sans produire à l'appui de ses allégations aucun élément comptable ou autre relatif à sa situation économique et financière de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, il est constant que la résiliation de la convention a été prononcée au motif qu'elle ne réglait plus les redevances d'occupation du domaine public dont elle était redevable depuis le 29 août 2022. Dans ces circonstances, la société HTM n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société HTM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la société HTM . Copie en sera adressée à l'établissement public Haropa Port. Fait à Paris, le 19 juillet 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2316547_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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