TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316462_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 prononçant l'affectation de son fils A B au collège Claude Bernard à la rentrée scolaire 2023 et de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de révision d'affectation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'ordonner l'admission de son fils A B en classe de 6ème au collège Jean-Baptiste Say à la rentrée scolaire 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2316465 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 prononçant l'affectation de son fils, A B, au collège Claude Bernard à la rentrée scolaire 2023 et de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de révision d'affectation, Mme B fait valoir que l'affectation de son fils au collège Claude Bernard à la rentrée 2023 n'est pas compatible avec l'état de santé de ce dernier, qui souffre de handicap. Toutefois, une telle incompatibilité ne résulte pas de l'attestation dont elle se prévaut, établie le 21 juin 2023 par le Dr D, laquelle se contente d'indiquer qu'" il semble plus favorable pour l'évolution de ce garçon une affectation au collège Jean-Baptiste Say ". Par suite, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne saurait par ailleurs résulter de la seule proximité de la rentrée scolaire ni des conséquences que pourrait avoir un changement d'affectation en cours d'année en cas d'annulation des décisions attaquées par le juge du fond, ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Il y a dès lors lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2316462_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel