TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316429_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 mai 2023, notifiée le 10 mai 2023 par laquelle la sous-directrice des ressources humaines des greffes rejette son recours gracieux et confirme les termes de la dépêche en date du 13 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 janvier 2023, notifiée le 3 février 2023, par laquelle la sous-directrice des ressources humaines des greffes refuse sa demande de congé bonifié ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande de congé bonifié et d'y faire droit au titre de l'année 2023 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 192,43 euros au titre des frais du billet d'avion de l'année 2023, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 10 mai 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 12 juillet 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui intervenait le 11 juillet 2023. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2316429_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel