TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2316369_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2023 et le 13 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un arrêté du 6 février 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête et qui est définitif, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel il avait fait obligation à Mme B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont elle demande l'annulation et qui n'a pas été exécuté. Dans ces conditions, cette abrogation est équivalente au retrait de cet arrêté du 6 octobre 2023. Il en résulte que les conclusions en annulation et à fin d'injonction que présente Mme B A sont, désormais, sans objet. 3. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et, par suite, l'avocate désignée pour la représenter à ce titre peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement à Me Pinto de la somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pinto la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au préfet de la Vendée et à Me Alice Pinto. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2316369_20240430
CAA7824 juin 2025
DCA_24VE01435_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316369_20240430
Données disponibles
- Texte intégral