TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316314_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 22 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la clandestinité et l'irrégularité de son séjour au Pakistan l'exposent à une grande précarité et vulnérabilité ; de plus, son état de santé s'est particulièrement dégradé récemment ; il ressent de fortes douleurs à l'estomac et à la tête et présente une forte fièvre ; il ne peut bénéficier d'une prise en charge pour ses difficultés de santé compte tenu de sa clandestinité au Pakistan ; les autorités pakistanaises ont annoncé leur volonté de renvoyer en Afghanistan tous les afghans en situation irrégulière ; il n'a plus de contact avec son père depuis deux semaines ; il réside dans une banlieue d'Islamabad ou l'on trouve des locations douteuses et peu regardantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si le requérant invoque, au titre de l'urgence, la précarité et la vulnérabilité dans laquelle il est placé du fait de l'irrégularité de son séjour au Pakistan, il résulte, toutefois, des pièces jointes à sa requête que la validité de son visa pakistanais à entrées multiples, d'une durée de séjour maximale de 60 jours consécutifs, délivré le 13 juin 2022, a expiré le 12 juin 2023. Néanmoins, et alors que la décision contestée est implicitement née le 22 juillet 2023, l'intéressé n'a saisi le juge du référé-suspension que le 3 novembre 2023, de surcroît un mois et demi après l'introduction de sa requête au fond. L'observation de tels délais paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée alors que la réalité des récentes difficultés de santé qu'il présenterait n'apparaît pas établie par les éléments produits à l'instance. En outre, M. B ne démontre pas que sa demande de renouvellement de visa auprès des autorités pakistanaises a été rejetée et qu'il serait ainsi exposé à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan. De même, la précarité de ses conditions de vie au Pakistan, où il séjourne depuis le mois de juin 2022, ne peut être regardée comme établie au regard des pièces produites. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
Contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316314Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2316314_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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