TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316242_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Garnier, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'assigner à résidence pour une durée de 6 mois à l'adresse suivante : 1 rue Jacques Decour 92000 Nanterre; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. La requête tend à ce qu'il soit ordonné d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'assigner à résidence le requérant pour une durée de 6 mois. De telles conclusions ne relèvent pas des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge du référé régi par l'article L. 521-3. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2316242_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA