TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316183_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n°2314479 du 12 octobre 2023 du juge des référés du tribunal en ordonnant la suspension de l'exécution des décisions des 20 septembre et 2 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte. Il soutient que : - il est en possession d'un élément nouveau ou absent lors de la décision antérieure du juge des référés, justifiant la présente saisine sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux fins que le juge des référés modifie ou mette fin aux mesures anciennement ordonnées ; en l'espèce, il a débuté les diligences en vue d'obtenir un rendez-vous pour sa demande de visa pour études bien avant la délivrance de son attestation d'inscription établie le 16 août 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Robert-Nutte pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance n° 2314479 du 12 octobre 2023, la requête en référé-suspension de M. A a été rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par la présente requête, l'intéressé sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-4, que cette ordonnance soit modifiée, afin que l'exécution des refus de visa qui lui ont été opposés par les autorités consulaires françaises à Yaoundé soit suspendue et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa. Toutefois, par l'ordonnance n°2314479, le juge des référés du tribunal n'a prescrit aucune mesure, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance ne saurait donc être modifiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du même code. Par suite, il y a lieu de rejeter cette nouvelle requête pour irrecevabilité manifeste en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nantes, le 14 novembre 2023 La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1 N°2316183
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2316183_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel