TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2316128_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le no 2316128 le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil de Paris a implicitement rejeté son recours administratif du 5 septembre 2022 formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 25 juillet 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 696,18 euros relatif à la période de juillet 2020 à mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la décharger du payement de la somme de 2 868,66 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, au bénéfice de Me Desfarges, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la présidente du conseil de Paris demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne l'indu de RSA de 3 271,53 euros relatif à la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, Mme B déclare se désister de sa demande en annulation et en décharge et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 16 mai 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée sous le no 2316131 le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil de Paris a implicitement rejeté son recours administratif du 5 septembre 2022 formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 25 juillet 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 696,18 euros relatif à la période de juillet 2020 à mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la décharger du payement de la somme de 3 271 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la présidente du conseil de Paris demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer en ce qui concerne l'indu de RSA de 3 271,53 euros relatif à la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022. Par un acte, enregistré le 9 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 16 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2316128 et 2316131 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sous le n° 23161328 : 3. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de ses requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances d'espèce, de mettre une somme à la charge de la Ville de Paris, au bénéfice de Me Desfarges, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sour le n° 2316131 : 5. Par un acte, enregistré le 9 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions de sa requête n° 2316131. Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de sa requête n° 2316128. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2316128 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Desfarges et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 15 mars 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2316128-2316131/6-3
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TA7515 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2316128_20240315
Données disponibles
- Texte intégral