TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316058_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me El Amine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : -la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il se trouve dans une situation de précarité administrative et il a besoin de travailler pour financer ses soins médicaux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sur sa situation de vie privée et familiale ; -il justifie du caractère réel sérieux de ses études malgré son emploi salarié destiné à payer ses frais de santé et le préfet de police a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et elle n'est pas motivée ; -la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2316056 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant népalais entré en France le 14 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour mention " étudiant " a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant au motif qu'il n'avait pas respecté le temps de travail prévu par l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". 6. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par le requérant, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de destination, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 432-9 du même code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles. ". 8. Ces dispositions permettent au préfet, dans l'hypothèse où la limite de 60 % de la durée du travail annuelle n'est pas respectée par l'étudiant étranger, tant de retirer son titre de séjour que d'en refuser le renouvellement. Toutefois, elles n'imposent pas au préfet de retirer ou refuser de renouveler une carte de séjour en qualité d'étudiant, et ne le privent pas du pouvoir de régularisation qui lui appartient toujours au regard de la situation particulière de chaque étranger, notamment au regard de la réalité et du sérieux du suivi de ses études. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A le préfet de police a retenu le dépassement par l'intéressé de la limite de 60 % du temps de travail annuel autorisé pour les étudiants. Si le requérant qui ne conteste pas ce motif soutient qu'il a du travailler pour payer ses soins de santé, il ne produit aucun élément permettant de l'établir. Dès lors, le préfet de police pouvait sans erreur de droit ni erreur d'appréciation refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant nonobstant la circonstance qu'il a été admis en deuxième année auprès de l'International Institute of Paris pour un enseignement se déroulant, au demeurant, du 3 septembre 2022 au 30 septembre 2023, selon le certificat de scolarité du 5 septembre 2022. 10. Par ailleurs, le requérant entré en France le 14 septembre 2018 ne donne aucune précision ni justification sur l'intensité de la vie privée et familiale qu'il allègue en France alors qu'au demeurant le préfet de police a examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant qu'il était célibataire sans charge de famille et ne justifiait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. 11. Enfin, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. B D adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste que la présente requête de M. A est mal fondée. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me El amine. Fait à Paris, le 17 juillet 2023 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2316058_20230717
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