TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2315931_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 3 juin 2023, par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'enseignante dans des établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire " et " réseau d'éducation prioritaire renforcée " ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris de procéder au versement des sommes dues pour les années 2015-2021, pour un montant de 10 400 euros, augmentées des intérêts aux taux légal.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles exerçant les fonctions d'enseignante référente à la scolarité des éléves en situation d'handicap au sein de l'académie de Paris, a été affectée auprès établissements relevant des programmes " réseau d'éducation prioritaire " et " réseau d'éducation prioritaire renforcée ". Par un courrier du 30 mars 2023, dont le rectorat a accusé réception le 3 avril 2023, elle a demandé au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, le bénéfice de l'indémnité spécifique versée aux agents exercant dans les établissements prioritaires et cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 3 juin 2023.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative: " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale " et, aux termes de l'article 2 du même décret : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / () ". Aux termes de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : / () / 2° A compter du 1er juin 2022 : / () / académie de Paris / (). ".
4. Si elle produit un courier du 1er août 2023 adressé au médiateur du rectorat de Paris ayant pour objet la mise en oeuvre d'une procedure de médiation, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a saisi, préalablement à la présentation de sa requête, le médiateur académique territorialement compétent dans les conditions prévues par les dispositions précités. Il suit de là que ses conclusions tendant à l'annulation et au versement de l'indemnité de sujétion sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 25 août 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2315931_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel