TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315867_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a confirmé le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative ; 4°) de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique, en application de l'article L.522-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille française est désormais âgée de quatre ans et que cela fait deux ans qu'elle a sollicité un titre de séjour, que plusieurs décisions de refus lui ont été opposées et que les recours contre ces décisions, pendants devant ce tribunal, ne sont toujours pas enrôlés ; la décision la prive de la possibilité de travailler et de percevoir les aides sociales, et ainsi de subvenir aux besoins de sa fille, et de disposer d'un logement propre en lieu et place d'un hébergement chez une amie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : la décision méconnaît les dispositions des articles L. 432-7 et L. 432-8 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la nationalité française de sa fille et de ce que le père français de l'enfant contribue à son entretien et son éducation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1980, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a confirmé le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à sa demande de titre de séjour, la requérante se prévaut de l'ancienneté de cette demande, de refus réitérés, de l'absence d'enrôlement des requêtes en annulation formées contre ces décisions et de ce que l'absence de titre de séjour l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins. Toutefois, la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution a été prise il y a plus d'un an, et confirme une décision de refus du 7 janvier 2021. Mme B ne fait pas valoir de changement récent de sa situation qui justifierait la suspension à bref délai de l'exécution de cette décision prise il y a plus d'un an. Si la requérante se prévaut de ce que la décision attaquée a pour effet de la priver de la possibilité de travailler, elle ne justifie pas de son employabilité à court ou moyen terme. Elle ne verse par ailleurs aucune pièce susceptible d'établir une situation de précarité, étant hébergée avec sa fille par une amie, et soutenant que le père de son enfant subvient à leurs besoins à toutes les deux. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le.30 octobre 2023 La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2315867_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA