TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2315764_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Il fait valoir que la requérante s’est vue remettre une carte de résident l’autorisant à travailler, valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2034. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 19 août 2024 une carte de résident à Mme B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Kaddouri une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 octobre 2023
ORTA_2308575_20231027TA4430 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2315764_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2315764_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel