TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315679_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B E et Mme D F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A G, et C F, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, ainsi que de leur octroyer l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur attribuer une place dans un hébergement d'urgence pérenne ou de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII, et au préfet de la Loire-Atlantique de pourvoir par tous moyens à leurs besoins pour leur permettre de vivre dans la dignité, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'aucun hébergement ne leur a été proposé alors qu'ils sont reconnus demandeurs d'asile et que la famille est composée de deux enfants mineurs, qu'ils vivent dans la rue avec leurs enfants mineurs ; ils ne bénéficient d'aucune aide sociale et financière ; ils présentent une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * le droit de mener une vie privée et familiale ; * le droit d'asile et le droit à l'hébergement d'urgence reconnus comme liberté fondamentale. En ne proposant pas des conditions matérielles d'accueil décentes, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'ils tiennent de leur qualité de demandeur d'asile. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; aucune proposition d'hébergement n'a été faite à la famille, le temps de l'examen de leurs demandes d'asile ; malgré plusieurs appels au 115, aucun hébergement d'urgence ne leur a été proposée malgré la présence de deux enfants mineurs ; * cette situation contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il revient à l'OFII de prendre en charge la famille dans le cadre du dispositif national d'accueil ; - le dispositif d'hébergement d'urgence est actuellement saturé ; impacté par la crise Ukrainienne, le SIAO héberge en date du 25 septembre 2023, 1283 personnes à l'hôtel sur l'ensemble du département ; aucune place disponible ne correspond actuellement à la situation des requérants ; - le ménage, arrivé d'abord à Bordeaux, s'est déplacé à Nantes alors que des démarches à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Bordeaux avaient débuté ; une prise en charge plus rapide aurait pu être proposée si la famille n'avait pas changé de destination. Par une décision du 25 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. E et Mme F le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés ; - et les observations de Me Guérin, avocate de M. E et Mme F, qui confirme et développe ses précédentes écritures. Par une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2023 à 11h07, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; dans l'attente de la perception de l'allocation pour demandeur d'asile, les requérants peuvent être pris en charge par les services de la structure de premier accueil qui ont également pour mission d'accompagner les demandeurs d'asile et les orienter vers un réseau de partenaires pour leur permettre de subvenir à leurs besoins ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; les diligences nécessaires à la prise en charge des requérants, au titre de l'hébergement des intéressés dans les meilleurs délais, sont en cours, alors que les demandes d'asile sont récentes. La clôture de l'instruction a été reportée au 24 octobre 2023 à 15h, puis au 25 octobre 2023 à 17h. Par ses mémoires enregistrés le 24 octobre 2023 à 13h44 et à 15h17, l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le tribunal que la famille E/F a été orientée vers le centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé à Châteaudun et précise que les frais de transport des demandeurs d'asile vers la structure d'hébergement seront pris en charge par l'OFII. Par des mémoires enregistrés le 24 octobre 2023 à 14h16 et à 14h38, M. E et Mme F concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que l'offre d'hébergement qui leur est faite compte tenu de l'éloignement, ne peut convenir dès lors qu'ils sont démunis de toute ressource. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et Mme D F, ressortissants azerbaidjanais nés respectivement le 28 novembre 1987 et le 14 août 1988, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre, ainsi que leurs enfants mineurs, en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, ainsi que de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur attribuer une place dans un hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les intéressés bénéficient de l'allocation d'accueil pour demandeurs d'asile. Il résulte également des pièces produites que les intéressés se sont vus remettre, chacun, une attestation de demande d'asile. Les conclusions présentées par les intéressés sur ces deux points ne peuvent par suite qu'être rejetées. Par ailleurs, l'OFII a produit par son mémoire en défense, le 24 octobre 2023 à 13h44, une proposition d'hébergement pour M. E et Mme F et leurs deux enfants mineurs dans un dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Si l'OFII a initialement indiqué par erreur une orientation vers un centre d'hébergement situé à Nantes, il a rectifié cette erreur par son mémoire enregistré le 24 octobre 2023 à 15h17 et précisé que les intéressés seront hébergés dans un centre d'accueil situé à Châteaudun (Eure-et-Loir), qu'ils seront convoqués en structure d'accueil pour demandeurs d'asile (SPADA) et que les frais de transport des intéressés vers le centre d'hébergement seront pris en charge par l'OFII. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. E et Mme F tendant à ce que l'OFII leur propose un lieu d'hébergement en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique : 5. Dès lors que la requête a perdu son objet pour les motifs exposés au point 3, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. E et Mme F un hébergement d'urgence en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les intéressés ont été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guérin d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E et Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Guérin la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme D F, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et à Me Guérin. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIERLa greffière, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2315679
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2315679_20231026
Données disponibles
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