TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315677_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 - 2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, ainsi que de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur attribuer une place dans un hébergement d'urgence pérenne ou de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII, ou au préfet de la Loire-Atlantique de pourvoir par tous moyens à leurs besoins pour leur permettre de vivre dans la dignité, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la famille présente une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique indéniable. Mme D notamment présente un état de santé très fragile dont l'absence de prise en charge entraîne un risque vital. Sa pathologie est considérée comme affection de longue durée et elle a été reconnue travailleuse handicapée. Elle est psychologiquement fragile. Le couple est contraint de vivre dans la rue, sans hébergement, bien qu'ils aient présenté une demande d'asile. Ils ont multiplié les appels au 115, sans succès. Ils ne bénéficient d'aucune aide ni sociale, ni financière. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * le droit à la protection de la santé soit la liberté personnelle et le droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, * le droit de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le droit d'asile et le droit à l'hébergement d'urgence reconnus comme liberté fondamentale. En ne proposant pas des conditions matérielles d'accueil décentes, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'ils tiennent de leur qualité de demandeur d'asile. Par ailleurs, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; * tant l'OFII que le préfet de la Loire-Atlantique portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à un hébergement d'urgence correspondant au dispositif de veille sociale en s'abstenant de leur procurer une aide financière et matérielle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les demandeurs d'asile en attente de décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) relèvent d'un hébergement dans le cadre d'un dispositif national d'accueil ; l'hébergement d'urgence n'a pas vocation à prendre en charge ces situations qui nécessitent une solution durable. - le dispositif d'hébergement d'urgence pour personnes sans abri est actuellement saturé et n'a pas vocation à prendre en charge la situation nécessitant une solution pérenne ; - la famille a fait le choix de venir sur Nantes sans savoir ce qu'elle y trouverait et sans tenir compte de la saturation avérée et constante de l'hébergement d'urgence de Loire-Atlantique ; elle s'est mise elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - les intéressés peuvent solliciter leur réseau familial ou des compatriotes. M. C et Mme D n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés ; - et les observations de Me Guérin, avocate des requérants, qui confirme et développe ses précédentes écritures. Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2023 à 12h13, a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : - le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ayant été refusé aux requérants, leurs conclusions tendant à l'octroi d'un hébergement et à la reprise des versements de l'allocation pour demandeurs d'asile sont irrecevables ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été reportée au 24 octobre 2023 à 15h. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A D, ressortissants azerbaidjanais, nés respectivement le 23 août 1968 et le 7 août 1969, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre, en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, ainsi que de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur attribuer une place dans un hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur la demande présentée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. En premier lieu, au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille. 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Et aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article D. 551-17 de ce code précise par ailleurs que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. () Toute décision de rejet doit être motivée. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A D est entrée en France le 18 décembre 2019 et a été rejointe par son époux le 20 décembre 2021, que leur demande d'asile a été rejetée le 3 janvier 2023 et qu'ils ont ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par un arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Vendée, dont la légalité a été validée par une décision du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2023 et qu'ils n'ont pas exécutée. Si, par ailleurs, Mme D a déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale, il est constant que celle-ci a été rejetée par une décision du 14 novembre 2022 qui n'a pas été contestée. Les requérants ont toutefois déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile et se sont vus remettre une attestation de demandeur d'asile le 13 octobre 2023. Par décision du 20 octobre 2023, la directrice territoriale de l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après une évaluation de leur vulnérabilité. Mme D indique avoir des problèmes de santé, et produit un compte-rendu médical du 28 septembre 2023 mentionnant notamment une coronaropathie ainsi qu'un syndrome anxieux ; elle indique également qu'elle a été reconnue travailleuse handicapée et que sa pathologie relève de l'affection de longue durée. Pour sa part, le médecin coordonnateur de zone, saisi quant aux besoins d'adaptation de l'intéressée eu égard à son état de santé, a évalué sa vulnérabilité au niveau 1 sur une échelle de trois, sans urgence pour sa prise en charge par avis du 3 décembre 2021. 7. La décision de ne pas accorder les conditions matérielles d'accueil aux requérants, ne peut, dans les conditions décrites au point 6, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Les conclusions dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. 8. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 9. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 10. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir dans son mémoire en défense que la prise en charge de M. C et Mme D relève du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et que le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, géré par le 115, est fortement impacté par la crise ukrainienne, et se trouve en tension, le SIAO hébergeant, à la date du 25 septembre 2023, 1283 personnes à l'hôtel. Il résulte toutefois de l'instruction que la situation des intéressés, en particulier celle de Mme D, compte tenu de ses troubles de santé décrits au point 6, caractérise une vulnérabilité justifiant leur prise en charge, y compris " en principe de rotation ", par le dispositif de veille sociale. La situation de détresse, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, dans laquelle se trouvent les demandeurs, tout comme le fait qu'ils ont en vain tenté de contacter le 115, ne sont pas contestés par le préfet, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience publique. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants établissent, d'une part, l'existence d'une situation d'urgence, d'autre part, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence du fait de la carence du préfet de la Loire-Atlantique à leur désigner un hébergement, fût-il provisoire. 11. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme D et M. C, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de quarante-huit heures. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme D et M. C, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. C et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Guérin. Une copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La greffière, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2315677_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel