TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315676_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 7 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Berté, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2023, ensemble la décision implicite née le 30 septembre 2023, par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer sans délai un récépissé avec une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Berté. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il la place dans une situation irrégulière et précaire ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Val d'Oise s'est déclaré incompétent territorialement ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-2 du code des relations du public et de l'administration ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a méconnu les conséquences que cette décision pouvait avoir sur sa situation ; * elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français avec qui elle réside et qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant français ; * elle porte atteinte à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a été adoptée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ; * elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2315672, enregistrée le 22 novembre 2023, par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante congolaise née le 19 juin 1982, est entrée sur le territoire français le 12 novembre 2021 muni d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 8 octobre 2021 au 8 octobre 2022. Le 5 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet du Val-d'Oise qui a classé sans suite sa demande par courrier du 4 juillet 2023 au motif qu'il existerait un doute quant à sa domiciliation et qu'il ne serait, dès lors, pas territorialement compétent pour instruire cette demande. Par un courrier du 31 juillet 2023, Mme B épouse C a exercé un recours gracieux auprès du préfet du Val-d'Oise. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au tribunal, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du classement sans suite de sa demande de titre de séjour pris par le préfet du Val-d'Oise, le 4 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 30 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, Mme B épouse C, qui ne peut se prévaloir de la présomption de celle-ci dès lors qu'elle a sollicité un premier titre de séjour, fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour elle est maintenue en situation irrégulière, privée de droits sociaux et elle ne peut rechercher et occuper un emploi. Par ailleurs, elle soutient que son conjoint a introduit une demande de logement social auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise qui a été rejetée au motif qu'elle ne dispose pas d'une carte de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'établit pas exercer une activité professionnelle à la date de sa demande et n'apporte aucun élément quant aux conséquences imminentes qui seraient portées à son droit au travail. En outre, il résulte également de l'instruction que, par courrier du 4 juillet 2023, les services placés sous l'autorité du préfet du Val-d'Oise ont classé sans suite la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que l'intéressée a entendu présenter au motif que sa domiciliation ne serait pas claire et qu'il serait de ce fait incompétent pour traiter sa demande. En n'ayant pas fourni de nouveaux éléments attestant de sa domiciliation pour permettre au préfet de statuer sur sa demande ou déposer de nouvelle demande complète, et en saisissant le juge des référés près de cinq mois après la décision de classement sans suite, la requérante a manqué de diligence et a ainsi elle-même contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, la requête de Mme B épouse C ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Berté. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2315676_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel