TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315613_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ainsi que de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l'État à verser 1 200 euros au requérant au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour portant la mention " étudiant ", expire le 27 novembre 2023, qu'il a déposé des demandes de renouvellement de titre de séjour et de changement de motif sur la plateforme démarches simplifiées, les 11 septembre et 28 octobre 2023, qui ont été classées sans suite et son dossier a été orienté vers la plateforme " Anef ", qu'il risque de perdre son accueil jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine ainsi que son emploi et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de faire une demande de renouvellement de son titre de séjour ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 27 août 2002 à Port au Prince en Haïti, est entré sur le territoire français, en février 2013, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 27 novembre 2023. Il a déposé des demandes de renouvellement de titre de séjour et de changement de motif sur la plateforme des démarches simplifiées, les 11 septembre et 28 octobre 2023, qui ont été classées sans suite et son dossier a été orienté vers la plateforme " Anef ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, M. A soutient qu'il risque de perdre son accueil jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine ainsi que son emploi. Toutefois, l'intéressé, qui est en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 27 novembre 2023 et produit une attestation d'emploi de la ville de Paris, en date du 16 novembre 2023, qui atteste qu'il est employé par la ville de Paris en qualité d'animateur vacataire en précisant que son contrat prend fin le 27 novembre 2023, à la date d'expiration de son titre de séjour, sans mentionner une éventuelle poursuite de cette activité professionnelle au-delà de la date du terme dudit contrat en cours, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'extrême urgence. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A, et sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23156132
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2315613_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA