TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2315565_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des éléments produits en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, non contestées par M. A..., qu’un titre de séjour valable du 12 août 2025 au 11 décembre 2026 a été délivré à ce dernier. Par suite, les conclusions présentées par M. A..., qui visent à l’annulation d’une décision refusant son admission au séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er avril 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 mai 2025
DTA_2315565_20250513TA931 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2315565_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315565_20260401
Données disponibles
- Texte intégral