TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2315509_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme E C et M. A B représentants légaux de Mme D F et agissant en son nom, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 du directeur de l'académie de Paris, portant résultat du premier tour de la procédure d'affectation Affelnet lycée pour leur fille D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'examiner les vœux inscrits sur la fiche de vœux Affelnet lycée de leur fille D ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de communiquer, avant le 5 juillet 2023, les règles définissant le traitement algorithmique d'affectation en classe de seconde ; 4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de paris de communiquer, avant le 5 juillet 2023, la fiche barème de leur fille D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Affelnet lycée " ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La fille de Mme C et M. B, D F, était inscrite au sein du collège Sainte-Clotilde dans le 12ème arrondissement de Paris. Mme C et M. B ont présenté huit vœux pour l'inscription de leur fille en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet. Par une décision du 27 juin 2023 du directeur de l'académie de Paris, Mme C et M. B ont été informés que ces vœux avaient été refusés à l'issue du premier tour de la procédure Affelnet. Par la requête susvisée, Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision du directeur de l'académie de Paris du 27 juin 2023 portant résultat du premier tour de la procédure d'affectation pour leur fille D. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Affelnet lycée " : " Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement de données à caractère personnel dénommé "Affelnet lycée" ayant pour finalité de faciliter la gestion de l'affectation des élèves et des apprentis en classes de seconde et première professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d'aptitude professionnelle par le biais d'un algorithme. () ". 4. La décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a informé Mme C et M. B du rejet des vœux émis dans le cadre du premier tour de la procédure Affelnet lycée, même si elle comporte la mention des voies et délai de recours, est un acte non détachable de la décision finale d'affectation en lycée de leur fille D. Elle ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de faire en elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. A B et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2315509_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel