TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315483_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme D B H, représentée par Me Robin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas de long séjour des enfants C A B, G B et F B, au titre de la réunification familiale, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer les intéressés afin que soit procédé à l'enregistrement des demandes de visas, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est établie en présence d'un refus de visa opposé à un étranger qui remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - les pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, en se bornant à faire valoir la durée de séparation d'avec ses enfants, sans apporter aucun élément de contexte, notamment sur les conditions de vie de ces derniers dans leur pays, Mme D B H, ressortissante originaire de République démocratique du Congo, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, en dépit de la séparation des intéressés, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D B H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B H. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Laurent ELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2315483_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA