TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315456_20231118
- Date
- 18 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 Mme B A, représentée par Me Lujien demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser à titre rétroactif à compter du 18 octobre 2023 l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - son fils âgé de 14 ans est atteint d'un syndrome d'Asperger, ils sont en situation de vulnérabilité ; Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux : - la décision querellée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante colombienne née le 10 mai 1984, est entrée en France avec son fils âgé de 14 ans afin d'y solliciter l'asile le 18 octobre 2023 et a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 17 août 2024. Par une décision du 18 octobre 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région proposée. Par un courrier du 8 novembre 2023, la requérante a fait parvenir au directeur général de l'OFII des observations, demeurées sans réponse. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision précitée du 18 octobre 2023. 4. A supposer que le courrier du 8 novembre 2023 puisse être regardé comme le recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui précède qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise sur la demande de la requérante par le directeur général de l'OFII. Il s'ensuit que la requête en annulation qui doit être regardée comme dirigée contre la décision du directeur général de l'OFII, qui seule a vocation à subsister, est prématurée dès lors qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise sur sa demande par le directeur général de l'OFII. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante sont mal-fondées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Lujien. Fait à Cergy, le 18 novembre 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 novembre 2023
Référence
ORTA_2315456_20231118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel