TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315454_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 1er juillet 2023, le préfet de police demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance de référé n° 2315021/9 du 29 juin 2023 qui suspend son arrêté du 24 juin 2023 interdisant la tenue d'une manifestation statique place Vauban (75007) le 1er juillet de 14 heures à 17 heures. Le préfet de police soutient que des circonstances nouvelles, résultant du contexte particulier d'émeutes nocturnes et diurnes d'une gravité exceptionnelle affectant l'ensemble du territoire français, depuis le 27 juin 2023, notamment en région parisienne, remettent en cause la possibilité pour l'autorité de police d'assurer la sécurité du rassemblement. Il rappelle, d'une part, que cette manifestation présente en elle-même des risques sécuritaires importants en raison de son objet et de son ampleur, d'autre part, que les émeutes ayant lieu depuis le 27 juin 2023 et s'étant aggravées depuis le 29 juin, y compris en journée, mobilisent l'ensemble des forces de maintien de l'ordre. Par un mémoire en défense, enregistrée le 1er juillet 2023, le comité organisateur de la manifestation du 1er juillet 2023 et la Ligue des droits de l'homme, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés du tribunal de rejeter la requête. Ils soutiennent que la requête est irrecevable car les éléments invoqués par le préfet de police ne constituent pas des éléments nouveaux au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que la situation d'émeutes urbaines existait déjà à la date de l'ordonnance du 29 juin 2023, que ces troubles ont baissé d'intensité en Ile-de-France pendant la nuit du 30 juin au 1er juillet et que l'annulation de plusieurs évènements, notamment un concert au stade de France, permettent la disponibilité d'unités supplémentaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2315021/9 du 29 juin 2023 des juges des référés du tribunal administratif de Paris. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 1er juillet 2023 en présence de Mme Régnier greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de : - M. C, pour le préfet de police, et M. A pour le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, qui reprennent et développent les écritures de la requête et font valoir qu'il n'est pas possible, en l'état de la disponibilité des forces de maintien de l'ordre ce 1er juillet, d'en affecter à la sécurisation de la manifestation en cause ; ils indiquent également que la réalité de la mobilisation d'un service d'ordre par les organisateurs de la manifestation n'est pas établie ; - M. B, pour le comité organisateur de la manifestation du 1er juillet 2023, qui fait valoir que par courriel du 30 juin 17h46, les services de police lui ont indiqué que la manifestation était bien prise en compte ; il indique en outre que les moyens promis par le comité d'organisation pour contribuer à la sécurité de la manifestation seront bien en place et il s'engage, si le tribunal statue en ce sens, à ce que la manifestation se termine avant 17 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 3. En l'espèce, par l'ordonnance susvisée n° 2315021/9 du 29 juin 2023, les juges des référés du tribunal administratif de Paris ont suspendu l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2023 en tant qu'il interdit la tenue d'une manifestation statique place Vauban dans le 7ème arrondissement de Paris, le 1er juillet 2023 de 14 heures à 17 heures, dont l'objet est de " soutenir le soulèvement du peuple iranien pour la liberté et la démocratie et sensibiliser l'opinion publique sur l'augmentation sans précédent du nombre des exécutions en Iran ". Ils ont également mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que les émeutes d'une particulière gravité affectant l'ensemble du territoire français, depuis le 27 juin 2023, notamment en région parisienne et y compris dans le centre de Paris, mobilisent l'ensemble des unités de force mobile de la préfecture de police dédiées aux missions de maintien et de rétablissement de l'ordre. Ces évènements se sont très sensiblement aggravés depuis le 29 juin, notamment en s'étendant en journée, obligeant le préfet de police à mobiliser des unités spécialisées dans les situations de crise, telle la brigade de recherche et d'intervention. La situation a amené la préfecture de police, notamment, à imposer l'annulation de plusieurs manifestations culturelles d'ampleur, sans que les défendeurs ne puissent utilement en tirer pour conséquence que des forces de l'ordre, très durement éprouvées depuis le 27 juin en raison de leur mobilisation intensive, redeviendraient de ce fait disponibles. 5. D'autre part, eu égard à l'ampleur de la manifestation en cause, susceptible de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes sur la voie publique, et à sa nature sensible en raison de son objet, dans le contexte très tendu des relations en la France et la République islamique d'Iran, cet évènement pose des risques sécuritaires notables nécessitant la présence importante des forces du maintien de l'ordre, malgré les moyens que les organisateurs se sont engagés à mettre en place. 6. Les circonstances rappelées au point 4 constituent ainsi, au regard de l'évolution de la situation sécuritaire en France depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2315021/9 du 29 juin 2023, des éléments nouveaux au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par cette ordonnance. En raison de cette évolution et de la nécessité de concilier la liberté de manifester et les exigences de l'ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de police et de mettre fin à la mesure de suspension prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2315021/9 du 29 juin 2023 des juges des référés du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin à la mesure de suspension prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n°2315021/9 du 29 juin 2023 des juges des référés du tribunal administratif de Paris.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité organisateur de la manifestation du 1er juillet 2023, à M. D B, à la Ligue des droits de l'homme et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juillet 2023. Le juge des référés, B. ROHMERLa République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2315454/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
ORTA_2315454_20230701
Données disponibles
- Texte intégral