TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315441_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Di Visio, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la maire de Paris du 19 mai 2023 renouvelant son accueil par voie de détachement dans le corps des assistants socio-éducatifs d'administrations parisiennes, en tant que cet arrêté prévoit qu'il sera réintégré dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du ministère de la justice à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la decision contestée a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre sereinement les fonctions qu'il occupait jusqu'à lors à la ville de Paris ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2315442 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A B, éducateur de classe normale du ministère de la justice, a été détaché dans le corps des assistants socio-éducatifs d'administrations parisiennes à compter du 1er mars 2019. Ce détachement initial a été prolongé jusqu'au 28 février 2023. Par un arrêté de la maire de Paris du 19 mai 2023, l'accueil par voie de détachement dans le corps des assistants socio-éducatifs d'administrations parisiennes de M. A B a été renouvelé pour une durée de quatre mois à compter du 1er mars 2023. L'article 4 de cet arrêté, dont M. A B doit être regardé comme demandant la suspension, prévoit qu'il sera réintégré dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du ministère de la justice à compter du 1er juillet 2023. En se bornant à faire valoir, sans autre précision, que cette décision a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre sereinement les fonctions qu'il occupait jusqu'à lors à la ville de Paris, M. A B n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2315441_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel