TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2315270_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la société Marseille Store, représentée par Me Decosse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision non formalisée, résultant des décisions des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023, par laquelle la société Segro Gobelins a estimé être en droit, d'une part d'utiliser à l'encontre de la société Marseille Store, des clauses exorbitantes du droit commun figurant au contrat liant les parties, ces clauses étant devenues inapplicables à raison de la vente des biens en cause, auparavant déclassés, à ladite société et d'autre part d'imposer sans justifications pertinentes à la société Marseille Store le respect d'un terme au 30 juin 2023 " (sic), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution " des décisions susmentionnées des 22 décembre 2022, 30 janvier et 20 février 2023 prises par la société Segro Gobelins, ainsi que la décision d'imposer à la société Marseille Store un terme de la convention au 30 juin 2023 " (sic) ; 2°) de mettre à la charge de la société Segro Gobelins une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2314388 par laquelle la société Marseille Store demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La société requérante a conclu une convention d'occupation du domaine public ferroviaire avec l'établissement public SNCF Réseau le 3 septembre 2019 pour l'occupation, contre le paiement de redevances, de locaux, appartenant alors au domaine public, et situés 105, rue Tolbiac à Paris (13ème arrondissement). Toutefois, il résulte des écritures mêmes de la société requérante que les locaux en cause ont fait l'objet d'une décision de déclassement et ont été vendus par SNCF Réseau à la société Segro Gobelins, ces déclarations étant confirmées par les termes d'un courrier de l'établissement SNCF Réseau adressé à la requérante le 14 novembre 2022, signifié le 17 novembre suivant par exploit d'un commissaire de justice, par lequel l'établissement indiquait que la convention d'occupation du domaine public qui les liait ne serait pas renouvelée à son terme le 30 juin 2023, que les locaux occupés avaient fait l'objet d'une décision de déclassement et seraient cédés " prochainement " à la société Segro Gobelins. Il résulte des termes d'un courrier adressé par la société gestionnaire des immeubles de SNCF Réseau, adressé à la société requérante le 25 novembre 2022, que les locaux occupés avaient été vendus à la société Segro Gobelins le 15 novembre 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière société ait jamais eu la qualité de personne publique ou de personne chargée de la gestion d'un service public. La circonstance qu'elle aurait agi, illégalement, au moyen de prérogatives exorbitantes du droit commun est indifférente quant à la qualification de la nature du litige, qui ne concerne que deux personnes de droit privés dans des relations contractuelles de droit privé relative aux condition d'occupation de locaux propriété d'une personne de droit privé, occupation entièrement régie désormais et au plus tard depuis le 15 novembre 2022 par des règles de droit privé. Dès lors, le litige qui porte sur les conditions d'occupation et d'exploitation par la société requérante de locaux propriétés de la société de droit privé société Segro Gobelins et qui oppose ces deux personnes morales privées liées par contrat de droit privé pour l'occupation de locaux privés n'est pas au nombre de ceux relevant de la compétence du juge administratif et est, ainsi, porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Marseille store ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Marseille Store est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marseille Store. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, J.-F. A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2315270_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA