TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2315269_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, régularisée le 17 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler : - la décision du 12 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié l'existence d'une fraude et l'a informée envisager de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1 000 euros ; - la décision du 14 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a refusé a rejeté son recours dirigé contre un trop-perçu de prime de Noël d'un montant de 731, 76 euros ; - la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre des indus d'allocations familiales, d'allocation de base et de prime à la naissance d'un montant de 10 692, 12 euros au titre de la période d'août 2021 à décembre 2022, un indu de prime d'activité majorée de 2 119, 22 euros pour la période de février 2022 à septembre 2022 et un indu d'allocation de soutien familiale d'un montant de 1 834,48 euros pour la période de mai 2022 à décembre 2022 ; - la décision du 5 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 680, 59 euros au titre de la période d'août 2021 à janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales () ; / 6°) l'allocation de soutien familial () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Angers : ressort des tribunaux judiciaires de Angers et Saumur ". 4. La requête présentée par Mme A, domiciliée à Angers (49100), dans le département de Maine-et-Loire, tend à contester des indus relatifs à une prime exceptionnelle de fin d'année, l'aide personnalisée au logement, la prime d'activité majorée, l'allocation de soutien familiale, aux allocations familiales, allocation de base et prime de naissance ainsi qu'à une pénalité administrative pouvant être mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives aux indus de prestations familiales (allocation de soutien familiale, allocations familiales, allocation de base et prime de naissance) et à la pénalité administrative ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives aux prestations familiales et à la pénalité administrative sont transmises au tribunal judiciaire d'Angers. Les conclusions relatives à la prime de fin d'année, à la prime d'activité majorée et à l'aide personnalisée au logement demeurent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d'Angers. Fait à Nantes, le 18 janvier 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2315269_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel