TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2315242_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête enregistrée sous le n° 2315241 le 11 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Sabatakakis, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros hors taxe à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, dépourvu de titre de séjour il risque l'expulsion et ne peut pas honorer la promesse d'embauche qu'il détient ce qui maintient sa famille dans la précarité ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, car avec la délivrance dune autorisation provisoire de séjour il pourra commencer à travailler, la préfète de la Mayenne ayant déjà statué favorablement à sa demande de titre de séjour. II, Par une requête enregistrée sous le n° 2315242 le 11 octobre 2023, Mme B E A, représentée par Me Sabatakakis, demande au juge des référés : 1°) 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros hors taxe à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, dépourvu de titre de séjour elle risque l'expulsion et son époux ne peut pas honorer la promesse d'embauche qu'il détient ce qui maintient sa famille dans la précarité ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, car avec la délivrance dune autorisation provisoire de séjour son époux pourra commencer à travailler, la préfète de la Mayenne ayant déjà statué favorablement à sa demande personnelle de titre de séjour. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2315241 et 2315242, présentées pour M. et Mme A, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissant kosovars, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si M. et Mme A demandent, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder à la délivrance de leur titre de séjour " vie privée et familiale " il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui le reconnaissent dans leurs écritures, ont été reçus à la préfecture de la Mayenne le 4 août 2023. S'ils soutiennent qu'il leur aurait été refusé oralement le jour de ce rendez vous la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ils ne l'établissent pas. De plus la situation de précarité alléguée par les requérants, alors qu'ils résident en France sans titre de séjour depuis le rejet définitif de leurs demandes d'asile le 11 janvier 2016 et que leur demande de régularisation déposée le 19 octobre 2020 n'est établie par aucune pièce communiquée pas plus que la promesse d'embauche dont M. A fait état. Par conséquent, en l'état de l'instruction, la mesure sollicitée ne revêt pas un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A à Mme B E A et à Me Sabatakakis Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023 Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315241 231524
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2315242_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel