TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2315103_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme C D, agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses trois enfants mineurs, Mme B F, E F, A D, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que ses enfants sont âgés de 1 mois, 1 an et 5 ans ; - la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, pour Mme D ; - les observations de Me Gorse, pour le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces produites par la requérante, que celle-ci, et ses trois filles, âgées respectivement d'un mois, d'un an et trois mois, et de cinq ans et trois mois, sont sans abri depuis leur remise à la rue, en dernier lieu le 26 juin 2023. Il n'est pas contesté qu'elles ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement et que Mme D est sans ressource. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de ses enfants et notamment de la présence d'un nourrisson de moins d'un an, la requérante se trouve, avec ses filles, dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle justifie dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. S'il est constant que malgré d'importants efforts pour accroître les capacité d'hébergement à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents ne peut être satisfait, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante et ses filles sont sans abri et ne disposent d'aucune aide familiale ou autre. Elles se trouvent ainsi, compte tenu du très jeune âge de ses deux plus jeunes filles, dans une situation qui place sa famille, sans doute possible, parmi les familles les plus vulnérables. Dès lors, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d'urgence révèle, dans les circonstances de l'espèce, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prendre en charge la requérant et ses filles dans le cadre de l'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai maximum de 72 heures à compter de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de proposer à Mme D et à ses trois filles un hébergement d'urgence pouvant les accueillir et d'assurer leur accompagnement social, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 28 juin 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2315103_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel