TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315080_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ", au plus vite, en considération de l'urgence de sa situation ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " via son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 28 juillet 2023, et qu'il n'a pas été muni d'un récépissé ; qu'en réponse à ses demandes des 19 septembre et 23 octobre 2023, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine l'ont invité à patienter alors que son titre de séjour a expiré, le 3 novembre 2023, qu'il se retrouve en conséquence placé en situation irrégulière et risque de perdre son emploi pour lequel il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit d'exercer une activité professionnelle et au respect de sa vie privée dès lors qu'il a entamé avec son épouse, de nationalité française, un parcours de fécondation in vitro-diagnostic préimplantatoire (FIV-DPI) pour lequel il est prévu un rendez-vous primordial, en janvier 2024, qui nécessite qu'il justifie de sa régularité au séjour. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - et les observations de M. B, requérant, présent, avec son épouse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit à l'audience, d'une part, une confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en date du 28 juillet 2023, et, d'autre part, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine valable du 14 novembre 2023 au 13 février 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 5 juin 1992 à Bogota en Colombie, était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dont la validité a expiré, le 3 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement sur le site de l'ANEF, le 28 juillet 2023. A l'issue de l'enregistrement de cette demande et malgré plusieurs sollicitations de sa part, il n'a pas été muni de récépissé et se trouve dépourvu de régularité au séjour et au travail. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a mis à la disposition du requérant sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable du 14 novembre 2023 au 13 février 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de Seine. Fait à Cergy, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23150802
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2315080_20231115
Données disponibles
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- Résumé officiel
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