TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314895_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour pris par le préfet des Hauts-de-Seine, le 17 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la juridiction se soit prononcée sur le fond du droit, de lui fixer un rendez-vous pour la remise du récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder à l'examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il le place dans une situation précaire ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, dès lors que l'administration a estimé que le dossier était incomplet ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314885, enregistrée le 7 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M A B, ressortissant égyptien né le 28 septembre 1990, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023. Le 27 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, auprès de la préfecture de Nanterre. L'administration lui a adressé une demande de pièce complémentaire. N'ayant pas complété son dossier, sa demande de titre de séjour a été classée sans suite, le 17 juillet 2023, pour incomplétude de dossier. Le 30 août 2023, il a demandé le renouvellement de son récépissé de titre de séjour, pour lequel il a également reçu un classement sans suite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du classement sans suite de sa demande de renouvellement du titre de séjour pris par le préfet des Hauts-de-Seine, le 17 juillet 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que les services placés sous l'autorité du préfet des Hauts-de-Seine ont classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " que M. B a entendu présenter au motif que celui-ci n'avait pas déposé à l'appui de sa demande " l'autorisation de travail et l'attestation de l'ancien employeur destinée à pôle emploi ou l'attestation de vos droits précisant le montant, la durée de vos droits ", mentionnés au 4.1 de la rubrique 1 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et correspondant à sa demande. M. B conteste l'incomplétude de son dossier, faisant valoir que toutes les pièces utiles à l'instruction de sa demande ont été fournies. Toutefois, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour fondée sur le caractère incomplet du dossier du demandeur ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 précitée dudit code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, et rend impossible l'instruction de la demande. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a classé sans suite pour défaut de complétude du dossier, en raison du défaut d'une autorisation de travail, la demande de M. B, ne constitue pas une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir et ne donc peut pas faire l'objet d'une suspension de son exécution. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314895_20231130
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