TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314730_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur 48 SI du 6 septembre 2022 invalidant son permis de conduire, " ainsi que les décisions successives de retrait de points partiels relatives aux infractions en date du 18 avril 2017, 26 juin 2019, 30 août 2020, 8 octobre 2021 et 10 février 2022 ". 2°) " d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de son permis de conduire, sous huitaine, ou tout autre document autorisant provisoirement la conduite d'un véhicule automobile ". Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision le privant de permis a de graves répercussions sur sa vie professionnelle, et donc privée. Il est gérant d'une société à responsabilité limitée à associé unique, dont les activités sont la charpente, la couverture, la zinguerie, et le ramonage. Travaillant à son compte, les revenus de sa société, et donc ses propres revenus, ne dépendent que de sa propre force de travail. Au regard de la nature de son activité professionnelle, il doit se déplacer avec un véhicule nécessitant le permis de conduire. Le risque de réduire à néant son activité professionnelle en l'absence de possibilité d'utiliser un véhicule est manifeste. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il n'a pas été informé des droits substantiels prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce qui entache d'irrégularité externe la procédure de retrait de points. Vu : - la requête par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision 48 SI du 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B A du fait de l'absence de points au regard des retraits effectués entre le 19 août 2017 et le 10 février 2022 suite à la commission de plusieurs infractions. M. A a saisi le présent tribunal d'une requête en annulation de cette décision le 3 novembre suivant. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en ordonner la suspension de l'exécution. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige avant que n'intervienne un jugement au fond, M. B A soutient que celle-ci le place désormais dans une situation de grande précarité. Il verse à l'instance ses avis d'imposition établis en 2022 et 2023 dans le but de démontrer que ses ressources ne proviennent que de son activité professionnelle d'artisan couvreur, laquelle nécessite qu'il soit titulaire du permis de conduite afin de se déplacer chez ses clients. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des factures de sa société, qu'il produit, que M. B A poursuit son activité professionnelle depuis le début de l'année 2023. Alors qu'il n'apporte à l'inverse aucun élément s'agissant de ses charges, le requérant ne démontre pas dans ces conditions que cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 6 octobre 2023. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2314730_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA