TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314692_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et que l'attente de ce rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble de ses démarches pour obtenir un rendez-vous, entamées depuis le 27 avril 2023, ont échoué ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mars 1993, est entré en France le 10 avril 2019 muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles et s'y est maintenu sans titre de séjour. Le 24 janvier 2023, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue d'enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande à laquelle il n'a pas été donné suite. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se borne à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2019, qu'il y travaille depuis le 22 juillet 2020, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et que cette attente prolonge sa situation de précarité. Toutefois, ce motif est insuffisant à établir que M. A justifierait d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 8 novembre 2023. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314692_20231108
TA9513 décembre 2023
DTA_2314950_20231213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314692_20231108
Données disponibles
- Texte intégral