TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314690_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses demandes, le tout dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; sans document d'identité, il ne peut trouver un emploi, ce qui le place en situation précaire ; il est également empêché de passer son permis de conduire et de bénéficier d'un contrat jeune majeur, du fait de l'absence de document d'identité ; il est ainsi sans ressource ; de plus, il est impératif qu'il puisse prouver sa nationalité française, alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis le 16 décembre 2022 ; cette situation, qui dure depuis six mois, affecte son état de santé et entrave sa liberté d'aller et venir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque, d'une part, le fait d'être empêché, en l'absence de document d'identité, de trouver un emploi, de se présenter à l'examen du permis de conduire et de conclure un contrat jeune majeur, et la précarité résultant de cette situation. Toutefois, si les démarches invoquées par l'intéressé supposent qu'il justifie de son identité, celles-ci n'impliquent pas nécessairement que le requérant présente une carte nationale d'identité française ou un passeport français. D'autre part, si M. A soutient qu'il est nécessaire qu'il justifie de sa nationalité française dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16 décembre 2022, il lui appartenait de contester cette obligation de quitter le territoire, en se prévalant de sa déclaration de nationalité française souscrite le 2 décembre 2022. Enfin, si l'intéressé invoque l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir, celui-ci n'étaye, toutefois, pas cette allégation et ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer qu'il envisage à bref délai un déplacement auquel la décision contestée ferait obstacle. De même, les effets de la décision contestée sur la santé de M. A n'apparaissent pas établis. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, la requête de l'intéressé ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314690
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2314690_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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