TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314657_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. E B et Mme A C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de la jeune D B, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Accra (Ghana) de les convoquer en vue de compléter le dossier de demande de visa de la jeune D et de délivrer le visa sollicité pour cette enfant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cela fait cinq ans qu'ils sont séparés de leur fille et que le délai pris par les autorités consulaires sans réponse de leur part est anormalement long ; - la mesure demandée est utile dès lors que le délai de traitement de leur demande est anormalement long et qu'aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée par les autorités consulaires françaises. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Accra (Ghana) de les convoquer en vue de compléter le dossier de demande de visa de la jeune D et de délivrer le visa sollicité pour cette enfant. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il résulte des pièces jointes à la requête que la demande de visa présentée pour la jeune D a été enregistrée sur le site France-visas le 30 septembre 2022 et que l'intéressée a été reçue par le poste consulaire à Accra le 13 janvier 2023. En l'absence de toute mesure initiée par les autorités consulaires françaises de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de visa litigieuse, celles-ci doivent être regardées comme ayant implicitement refusé de délivrer à la jeune D un visa au titre de la réunification familiale, décision dont les requérants peuvent demander l'annulation, et le cas échéant, la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, et dès lors que la mesure sollicitée par les intéressés tendant à la délivrance du visa en cause fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et faute pour les requérants de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, lequel n'est pas établi par les pièces produites, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au autorités consulaires françaises à Accra de les convoquer et de délivrer le visa litigieux, mesure qui, de surcroît, ne revêt pas un caractère provisoire. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mme C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme A C. Fait à Nantes, le 17 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2314657_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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