TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314603_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B née C, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour déposée le 13 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son visa a expiré depuis le 17 septembre 2023, qu'elle est privée de la possibilité de se maintenir en situation régulière, ce qui l'expose à une situation précaire, alors qu'elle est entrée régulièrement en France et a sollicité un titre de séjour dans les délais requis ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français, avec lequel elle vit ; Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2314669 le 2 novembre 2023. - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 août 1988, est entrée en France munie d'un visa " famille D " et a déposé une demande de certificat de résident en qualité de conjoint D sur la plateforme internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 13 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme B soutient avoir été autorisée à entrer en France en juin 2023 pour rejoindre son mari avec un visa d'installation et résider, depuis lors, avec son mari et leurs deux enfants dans E, la décision du préfet la préjudiciant en la plaçant en situation irrégulière alors qu'elle s'est conformée à l'ensemble de la procédure. Toutefois ces circonstances ne permettent pas d'établir l'existence d'une urgence caractérisant la nécessité pour l'intéressée de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, alors qu'il n'est ni établi, ni allégué que cette décision, qui fait suite à une première demande de titre de séjour, ait des conséquences à court-terme sur Mme B, qui réside en France depuis moins six mois, ne travaille pas et n'est pas dans une situation de précarité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 novembre 2023. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2314603_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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