TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314596_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. D et Mmes E et B, représentés par Me Robatel, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 380/2023 du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) a ordonné aux occupants du campement situé 25-27 avenue des entrepreneurs, parcelles cadastrées AR n° 284 et AR 290, de quitter les lieux sous 24 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros pour chacun à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils n'ont que 24 heures pour quitter les lieux et que les expulser dans un délai si court, en présence d'une cinquantaine d'enfants scolarisés, expose ces derniers à une extrême précarité et à des risques létaux ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'un vice d'incompétence ; * il est insuffisamment motivé ; * il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, d'une part en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 100-3, L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part, d'absence de rapport des services chargés de l'hygiène et de la sécurité, et, enfin, d'impossibilité de déterminer la réalité des offres d'hébergement et / ou de logement et leurs caractéristiques ; * il a été édicté en méconnaissance du droit à un recours effectif ; * il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; * il est entaché d'une illégalité manifeste en l'absence de diagnostic social ; * il a été pris en violation du droit à la protection du domicile et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * il a été pris en violation du droit au respect des biens et est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * il a été pris en violation du droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel il porte une atteinte grave ; * il porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur des enfants du camp, garanti par le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; * il est disproportionné. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. D et Mmes E et B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mmes E et B demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 380/2023 du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) a ordonné aux occupants du campement situé 25-27 avenue des entrepreneurs, parcelles cadastrées AR n° 284 et AR 290, de quitter les lieux sous 24 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur leur demande, M. D et Mmes E et B font valoir qu'ils n'ont que 24 heures pour quitter les lieux et que les expulser dans un délai si court, en présence d'une cinquantaine d'enfants scolarisés, expose ces derniers à une extrême précarité et à des risques létaux. Toutefois, ils restent à cet égard sur le mode de la pure allégation, faute de toute pièce jointe à l'appui de leur requête, ou, à tout le moins, de détails précis sur la composition du campement qu'ils ont vocation à quitter. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même allégué, que les requérants seraient privés d'alternatives d'accueil dans le département du Val-d'Oise, qui dispose d'un schéma d'accueil des gens du voyage, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'état être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de M. D et Mmes E et B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : M. D et Mmes E et B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D et Mmes E et B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mmes E et B. Copie en sera adressée au maire de la commune de Villiers-le-Bel. Fait à Cergy, le 2 novembre 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2314596_20231102
Données disponibles
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