TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314588_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de le décharger de la dette de redevance d'archéologie préventive d'un montant de 160 euros qui lui a été assignée par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 24 novembre 2022 par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2018 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. ". En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. A défaut de cette réclamation préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. Par une lettre du 14 novembre 2023, mise à disposition le même jour dans le téléservice Télérecours citoyens et réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés prévu par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de l'exercice à l'encontre du titre de perception du 24 novembre 2022, le constituant débiteur de la somme de 160 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive, de la réclamation préalable imposée par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, justifié de cet exercice. Il en résulte que sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2314588_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel