TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314588_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et que l'attente d'un rendez-vous la maintient dans une situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble de ses démarches pour obtenir un rendez-vous, entamées depuis le 27 avril 2023, ont échoué; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 15 juillet 1979, est entrée en France le 16 décembre 2015 sans visa et s'y est maintenue en situation irrégulière. Le 27 avril 2023, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour à laquelle il n'a pas été donné suite. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme B se borne à faire valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2016 avec son concubin et sa fille désormais scolarisée. Toutefois, ce motif est insuffisant à établir que Mme B, qui réside irrégulièrement en France depuis huit ans, justifierait d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 8 novembre 2023. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2314588_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA