TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314565_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, puis un titre de séjour portant la même mention, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour est un droit et qu'à défaut, elle se trouve dans une situation de grande précarité, faute de pouvoir travailler et bénéficier des droits sociaux et aides auxquels elle est éligible ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une erreur de droit, l'inaction de l'administration à son endroit étant illégale ; . elle est entachée d'une erreur de fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° ' enregistrée le ', par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 janvier 1996, est entrée en France en 2019. En avril 2023, elle a créé un compte sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le dépôt de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si Mme B demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le dépôt de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et de ses écritures qu'elle est en réalité confrontée depuis plusieurs semaines à un dysfonctionnement de l'ANEF, auquel le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas commencé à instruire son dossier, est étranger. Les conclusions de Mme B sont donc dirigées contre une décision inexistante et, par suite, manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 2 novembre 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2314565_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA