TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314547_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Ganem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre son époux, M. B, au bénéfice du regroupement familial sur place ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à titre provisoire à sa demande de regroupement familial en faveur de M. B, ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, d'une part au regard de la situation géopolitique actuelle en Biélorussie, pays dans lequel M. B ne peut plus retourner en raison de son opposition au régime en place, d'autre part en raison de la situation professionnelle de M. B, appelé à voyager régulièrement pour affaires et qui ne peut se déplacer hors des frontières françaises sans bénéficier d'un droit au séjour régulier, et, enfin, au regard de la situation familiale de M. B, de santé psychique fragile, alors que, mère d'un enfant né en France d'un père français, elle ne pourrait le rejoindre en Biélorussie ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet du Val-d'Oise s'étant à tort cru en situation de compétence liée ; . elle a été prise en méconnaissance des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle a été prise en méconnaissance des articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues par la loi pour bénéficier du regroupement familial sollicité ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314379 enregistrée le 26 octobre 2023, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante biélorusse née le 13 février 1977, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre son époux, M. B, au bénéfice du regroupement familial sur place. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, Mme C se prévaut tout d'abord de la situation géopolitique actuelle en Biélorussie, pays dans lequel M. B ne peut plus retourner en raison de son opposition au régime en place. Toutefois, à elle seule, une telle circonstance ne caractérise pas une situation d'urgence. Par ailleurs, si Mme C soutient que son époux, qui travaille pour une société américaine implanté en Europe de l'est, est appelé à voyager régulièrement pour affaires et ne peut se déplacer hors des frontières françaises sans bénéficier d'un droit au séjour régulier, elle ne justifie pas que son actuel passeport biélorusse, au demeurant tamponné de nombreux visas, l'empêcherait de voyager hors de France. Enfin, si Mme C soutient que son époux est d'une santé psychique fragile et qu'elle ne pourrait le rejoindre en Biélorussie dès lors qu'elle est mère d'un enfant né en France d'un père français, rien ne fait obstacle à ce que M. B dépose une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise, département où il réside. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Cergy, le 31 octobre 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2314547_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel