TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314532_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. D, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Pointe-Noire de délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que ses cours ont débuté au mois de septembre avec rentrée tardive autorisée jusqu'au 31 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'aucun complément de dossier ne lui a été demandé avant la décision ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 dès lors qu'il satisfait à toutes les conditions exigées par ce texte quant aux conditions et à l'objet de son séjour. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais né le 10 septembre 1990, s'est inscrit en 1ère année de master " manager des ressources humaines " à l'école supérieure de commerce d'Annecy au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) du 13 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'école supérieure de commerce d'Annecy ont débuté le 18 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 1er septembre 2023 après une inscription auprès de cet établissement validée dès le 24 mai 2023 et un accord préalable d'inscription délivré le 20 juin 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant, bien qu'il soit admis à intégrer l'école jusqu'au 31 octobre 2023 ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement alors au demeurant que l'intéressé reconnaît être intégré professionnellement dans son pays depuis six années en qualité de professeur de français. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023 Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2314532_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel