TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314508_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le consulat général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite d'un mois ; 3°) de recommander au consulat général de France de lui accorder le visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la date de début des cours est fixée au 18 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 23 octobre 2023 et que la décision entrave manifestement la poursuite de ses études en France; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne les éléments de fait ; * son projet d'études conduisant à un diplôme d'ingénieur spécialisé en infrastructure et géotechnique est cohérent et sérieux ; le séjour en France à d'autres fins que ces études n'est pas établi ; * il remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité ; le refus de visa porte atteinte à son droit à l'instruction consacré à l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le choix de continuer ses études en France s'inscrit parfaitement dans la cohérence de son parcours initial ; * le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de ses conséquences. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir que la date de début des cours est fixée au 18 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 23 octobre 2023 et que la décision entrave manifestement la poursuite de ses études en France. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'intéressé, qui a obtenu son admission définitive à l'Institut Supérieur du Bâtiment et des travaux publics (ISBA TP) en formation de diplôme d'ingénieur spécialisé en infrastructure et géotechnique, niveau Bac+6 spécialisé, que sa demande de visa a été enregistrée le 5 septembre 2023, alors que l'accord préalable d'inscription, obtenu dès le 8 mars 2023, mentionne une date de pré-rentrée le 4 septembre 2023 et fixe le début des cours au 18 septembre 2023, en autorisant une rentrée tardive jusqu'au 23 octobre 2023. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme ayant fait preuve de diligence en présentant sa demande de visa postérieurement à la date de début de la pré-rentrée et plusieurs mois après l'admission définitive obtenue en mars 2023. Ainsi, et eu égard aux délais d'enrôlement et aux pouvoirs du juge du référé suspension qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, sa demande de suspension ne peut être regardée comme ayant été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2314508_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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