TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314483_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 du centre communal d'action sociale (CCAS) de Neuilly-sur-Seine rejetant sa demande de domiciliation administrative. Par lettre du 19 décembre 2023, le greffe du tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de son recours dirigé contre la décision du 12 juillet 2023 du centre communal d'action sociale (CCAS) de Neuilly-sur-Seine rejetant sa demande de domiciliation administrative, M. A s'est borné à soutenir que " le mode de résidence [n'avait] aucune incidence sur la demande ". En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 19 décembre 2023 un courrier l'invitant, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa demande. Cette demande transmise à M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 19 décembre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Toutefois, le requérant n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun élément permettant d'apprécier sa situation et partant, le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête de M. A, tel que reproduit ci-dessus, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette requête ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Neuilly-sur-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2314483_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel