TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314472_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Gonidec, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de la munir sous 24 heures d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en raison de l'inertie de la préfecture, elle se trouve en situation irrégulière et exposée à un risque d'éloignement, dans l'impossibilité de travailler alors qu'elle réalise une formation en alternance et empêchée de retourner au Sénégal où vit son père, gravement malade ; - en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à l'instruction et au travail et à sa liberté d'aller et de venir, en violation des articles L. 422-1 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 19 janvier 1998, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans cette attente, de la munir sous 24 heures d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de renouvellement en urgence de son titre de séjour, Mme B fait valoir qu'en raison de l'inertie de la préfecture, elle se trouve en situation irrégulière et exposée à un risque d'éloignement, dans l'impossibilité de travailler alors qu'elle réalise une formation en alternance et empêchée de retourner au Sénégal où vit son père, gravement malade. Toutefois, outre qu'elle ne justifie en rien des problèmes médicaux de son père, Mme B, qui a déposé une demande de titre de séjour le 23 octobre 2023 alors qu'elle n'avait pas retiré celui valable jusqu'au 29 septembre 2023 pour des raisons dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient imputables à la préfecture, ne justifie pas que la poursuite de son cursus en alternance est immédiatement subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, Mme B n'établit pas qu'elle se trouve privée de ressources, alors par ailleurs qu'elle dispose d'un logement à Montrouge (Hauts-de-Seine), chez Mme A B. Enfin, Mme B, dont la demande de titre de séjour a été enregistrée, n'encourt pas de risque d'éloignement. Dans ces conditions, et dès lors en outre que le dépôt de la nouvelle demande de titre de séjour de Mme B a été enregistré le 24 octobre 2023 seulement, il n'existe à la date de la présente ordonnance aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. Sur les frais liés à l'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Cergy, le 30 octobre 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314472_20231030
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