TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314384_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. A peut être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. M. A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Ainsi son avocat ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024. La présidente de la 11ème chambre Signé A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2314384_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel