TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314363_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et portant prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, s'il est admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et à lui verser directement en cas contraire. Par un courrier, enregistré le 27 octobre 2023, M. A informe le tribunal ne maintenir que sa demande relative aux frais d'instance suite à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale par les services préfectoraux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Considérant que : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ainsi que le demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par un courrier, enregistré le 27 octobre 2023, M. A informe le tribunal ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais d'instance présentées dans sa requête. L'intéressé doit ainsi être regardé comme se désistant de ses autres conclusions, pour lesquelles rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de leur désistement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme qu'elle demande en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que sur celles relatives à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 31 octobre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2314363_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel