TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314362_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, la SCI Muret demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 28 500 euros. Elle soutient qu'elle est toujours en activité, même si elle ne fait pas d'affaires en permanence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition. " 3. Par une lettre du 28 juin 2023, reçue le 29 juin 2023, la SCI Muret a été invitée à produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration fiscale. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de la SCI Muret. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Muret est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Muret. Fait à Paris, le 8 septembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2314362_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel