TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314345_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes; 2°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est justifié de la compétence ni du signataire de l'arrêté attaqué ni de l'agent qui le lui a notifié ; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète par écrit et dans une langue qu'elle comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel, ni davantage que ce dernier a été conduit en toute confidentialité et en présence d'un interprète dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'une méconnaissance des articles 17 alinéa 1 et 3-2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge sociale ou médicale en Italie et elle souffre de problèmes de santé ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Il soutient que l'arrêté portant transfert de Mme B auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté n° 2023-3099 du 3 octobre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 7 juin 1994, a déposé une demande d'asile en France le 27 janvier 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 13 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n°2023-3099 du 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté n° 2023-1216 du 13 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. 3. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens doivent dès lors être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2314345_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
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